European Economic
and Social Committee
Transmission des procédures pénales
Points clés
Le CESE:
- accueille favorablement l’initiative de la Commission européenne visant à créer un régime commun de transmission des procédures pénales entre les États membres, évitant ainsi la duplication des procédures pénales pour les mêmes faits impliquant les mêmes auteurs dans plus d’un État membre, ainsi qu’à réduire le phénomène d’impunité causé par l’absence de poursuites pénales;
- estime qu’il conviendrait d’ajouter ou de corriger un certain nombre de points. En effet, le CESE:
- est d’avis qu’il convient de faire expressément référence à la Convention européenne des droits de l’homme et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à d’autres instruments juridiques visant la protection des droits fondamentaux;
- attire l’attention sur le fait que le système proposé ne saurait être utilisé pour permettre aux suspects et aux personnes poursuivies d’obtenir, en toute commodité, un régime juridique plus favorable;
- se félicite de la décision de mettre en œuvre des outils numériques communs, mais estime qu’il convient de préserver la possibilité d’utiliser le canal de communication sur support papier afin de ne pas exclure les personnes qui n’ont pas accès aux ressources informatiques;
- estime que l’ensemble du processus de traduction devrait être mené avec la plus grande rigueur (et qu’il ne devrait pas être autorisé ce faisant de recourir à l’intelligence artificielle sans intervention humaine), et que la législation devrait prévoir le droit de former un recours pour mauvaise traduction des actes de procédure;
- est d’avis qu’il y a lieu de former tous les professionnels du domaine judiciaire, ainsi que d’autres intervenants, comme les traducteurs;
- estime qu’il convient de prévoir une méthode de résolution des conflits négatifs de compétence qui pourraient découler de l’application du règlement à l’examen;
- attire l’attention sur le fait qu’il conviendrait de supprimer la possibilité pour l’autorité requérante, en cas d’acceptation de la transmission d’une procédure pénale, de ne transmettre à l’autorité requise qu’une partie des documents du dossier de procédure et non leur totalité.