Protection internationale des adultes

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Points clés

 

Le CESE:

  • estime que la proposition est susceptible d’avoir des effets positifs dans le domaine de l’harmonisation de la législation sur la protection des personnes handicapées et vulnérables, mais considère qu’il convient de faire référence à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) plutôt qu’à la convention de La Haye;
  • propose que le suivi soit effectué trois ans après l’adoption de la proposition, au lieu de dix ans;
  • fait valoir qu’en cas d’adoption d’une mesure juridique à l’égard d’une personne handicapée ou vulnérable qui serait une violation flagrante des droits de l’homme et du droit international, un État membre devrait être obligé de ne pas reconnaître cette mesure;
  • demande qu’il soit procédé à une révision substantielle du texte sur la base du principe juridique de la hiérarchie normative, en vertu duquel la CNUDPH, et en particulier ses articles 12 et 19, constitue la principale base juridique de référence;
  • demande que la dénomination «personnes vulnérables» (page 4 de la proposition) soit transformée en «personnes ayant un handicap ou présentant des vulnérabilités»;
  • rejette l’article 2, paragraphe 1, et l’article 35, paragraphe 1, dans la mesure où ils sont contraires à la CNUDPH et propose de remplacer l’expression «adultes qui [...] ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts» par «adultes qui [...] ont besoin d’un soutien dans la prise de décision»;
  • rejette l’article 2, paragraphe 3, point e) dans la mesure où il est contraire à la CNUDPH et propose d’en remplacer le libellé par «la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme investis de pouvoirs de représentation»;
  • propose de remplacer la phrase introductive de l’article 10 par le libellé suivant: «Aux fins du respect des droits fondamentaux des personnes, de l’état de droit et des traités de l’Union européenne, une mesure prise dans un autre État membre ne peut être reconnue:»;
  • rejette l’article 21 et en demande la suppression;
  • propose l’ajout suivant à l’article 58: «Les États membres, en tant qu’ils adhèrent à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, devraient interpréter et mettre en œuvre le présent règlement dans le respect de ladite convention.»;
  • demande de modifier l’article 66 en substituant, au paragraphe 1, «3 ans après l’entrée en vigueur» à «10 ans après l’entrée en vigueur» et, au paragraphe 2, «1 an après l’entrée en vigueur» à «3 ans après l’entrée en vigueur».