Report on Competition Policy 2023 - Timeline

  • Avis du Comité économique et social européen — Rapport de la Commission — Rapport sur la politique de concurrence 2023 [COM(2024) 115 final]

    EESC 2024/01290

    JO C, C/2025/118, 10.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/118/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/118/oj

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    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série C


    C/2025/118

    10.1.2025

    Avis du Comité économique et social européen

    Rapport de la Commission — Rapport sur la politique de concurrence 2023

    [COM(2024) 115 final]

    (C/2025/118)

    Rapporteur:

    Giuseppe GUERINI

    Conseiller

    Samuel CORNELLA (pour le rapporteur)

    Consultation

    Commission européenne, 29.5.2024

    Base juridique

    Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Compétence

    Section «Marché unique, production et consommation»

    Adoption en section

    1.10.2024

    Adoption en session plénière

    23.10.2024

    Session plénière no

    591

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    246/0/5

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le Comité économique et social européen (CESE) souligne l’important travail réalisé par la Commission européenne avec l’élaboration, en 2023, de sa communication relative aux marchés en cause, une notion fondamentale du droit de la concurrence qui joue un rôle essentiel dans les cas d’abus de position dominante, l’analyse des concentrations et le contrôle des aides d’État.

    1.2.

    Le CESE considère qu’il y a lieu de procéder à une évaluation approfondie des encadrements temporaires de crise et de transition en vigueur afin de déterminer s’il est opportun de les supprimer progressivement en 2025, conformément à ce qui est actuellement prévu, ou s’il serait utile d’intégrer aux règles habituelles régissant les aides d’État certains aspects de ces encadrements qui se sont avérés bénéfiques pour la transition écologique, en particulier les améliorations procédurales.

    1.3.

    Le CESE relève que, tout en veillant à assurer la compétitivité des entreprises européennes sur la scène internationale, il est nécessaire de réfléchir à la manière de préserver le marché unique et d’éviter toute distorsion préjudiciable de la concurrence susceptible de découler des aides d’État. À cet égard, le CESE invite plus particulièrement à engager une réflexion sur un passage important du rapport intitulé «Much more than a Market» [«Bien plus qu’un marché»], dans lequel son auteur, Enrico Letta, préconise d’élaborer des solutions audacieuses et innovantes qui permettent de réaliser un équilibre entre, d’une part, la nécessité de mobiliser rapidement un soutien public ciblé au niveau national en faveur de l’industrie afin de remédier de manière proportionnée aux défaillances du marché, et, d’autre part, la nécessité d’éviter la fragmentation du marché unique [...]. Pour surmonter ce dilemme, nous pourrions trouver un équilibre entre une application plus stricte des aides d’État au niveau national et l’extension progressive du soutien financier au niveau de l’UE. Plus précisément, nous pourrions imaginer un mécanisme de contribution aux aides d’État qui obligerait les États membres à consacrer une partie de leurs financements nationaux au soutien d’initiatives et d’investissements paneuropéens.

    1.4.

    Le CESE se félicite de l’adaptation, attendue de longue date, des plafonds applicables aux aides de minimis octroyées tant aux secteurs classiques qu’aux services d’intérêt économique général (SIEG), lesquels passent respectivement de 200 000 EUR à 300 000 EUR et de 500 000 EUR à 750 000 EUR sur trois ans. En octobre 2023, le règlement (UE) 2023/2391 (1) a également relevé le plafond d’aide de minimis accordée au secteur de la pêche et de l’aquaculture, sur une période de trois ans, de 30 000 EUR à 40 000 EUR.

    1.5.

    Le CESE invite la Commission à mener une réflexion approfondie sur un autre passage important du rapport d’Enrico Letta sur le marché unique, selon lequel «pour réaliser pleinement le potentiel de l’économie sociale, il convient d’envisager plusieurs mesures politiques. Premièrement, nous devons faciliter l’accès des acteurs de l’économie sociale au financement tout au long de leur cycle de vie. À cet effet, nous pourrions notamment adapter le règlement général d’exemption par catégorie concernant les aides d’État aux entreprises sociales et revoir les règles relatives aux aides à l’embauche de travailleurs défavorisés».

    1.6.

    Le CESE estime que l’idée de créer à l’avenir un fonds souverain paneuropéen en matière d’aides d’État, comme le suggère le rapport Letta, est très intéressante étant donné que ce fonds pourrait être utile tant pour préserver la cohésion sociale que pour garantir le bon fonctionnement du marché unique.

    1.7.

    D’une manière générale, le CESE souligne qu’il s’impose de réfléchir à la manière de préserver le marché intérieur et d’éviter toute distorsion préjudiciable de la concurrence tout en veillant à garantir la compétitivité des entreprises européennes sur la scène internationale, le cas échéant en procédant à des ajustements appropriés à la suite des mesures de soutien ciblées prises par d’autres acteurs mondiaux, par exemple la loi sur la réduction de l’inflation adoptée aux États-Unis.

    1.8.

    Le CESE invite la Commission à se pencher plus avant sur l’évaluation en cours du règlement (CE) no 1/2003 (2) et de son acte d’exécution, le règlement (CE) no 773/2004 (3), laquelle doit permettre de déterminer s’il est opportun de les modifier, le but étant de poursuivre la réalisation de leurs objectifs initiaux qui avaient été adoptés au début des années 2000 et visaient à uniformiser davantage l’application des règles de concurrence et à améliorer leur efficacité dans l’ensemble de l’UE.

    1.9.

    Le CESE exhorte la Commission à centrer ses efforts sur la tendance générale à la baisse observée ces dernières années des demandes de clémence relatives à des violations de l’article 101 du TFUE, et même si une légère reprise a été enregistrée récemment en la matière, il propose que cette question soit abordée dans le rapport annuel sur la politique de concurrence 2024 qui doit être publié en 2025. La répartition des marchés et des clients ainsi que les soumissions concertées constituent autant d’obstacles importants qui entravent à la fois la libre concurrence et la croissance économique. Si, par le passé, les programmes de clémence ont largement contribué à mettre les ententes au jour, les demandes introduites au titre de ces programmes ont diminué ces dernières années, peut-être en raison de la simplification de la «mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère privée», qui réduit d’emblée leur attrait.

    1.10.

    Le CESE accueille favorablement le train de mesures de simplification relatives aux concentrations qui ne semblent pas soulever de problèmes de concurrence graves. Ces mesures satisfont au principe de proportionnalité en ce qu’elles réduisent le nombre d’informations requises pour notifier les transactions. Elles réduisent en outre la charge de mise en conformité pour les entreprises et les lourdeurs administratives qui pèsent sur les autorités de concurrence concernant les affaires qui ne portent pas gravement préjudice à la concurrence.

    2.   Introduction et contexte

    2.1.

    Le 6 mars 2024, la Commission européenne a publié son rapport sur la politique de concurrence, qui est adressé au Conseil de l’Union européenne, au Parlement européen, au Comité des régions et au Comité économique et social européen, et décrit les principales évolutions de la politique de concurrence au cours de l’année 2023.

    2.2.

    Dans l’introduction de son rapport, la Commission souligne que les règles en matière de concurrence et d’aides d’État doivent prendre dûment en compte l’accentuation des tensions géopolitiques au niveau mondial et, en particulier, la poursuite de la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine, ainsi que de la numérisation croissante de l’économie et des marchés.

    2.3.

    La Commission indique également qu’à la demande du Conseil, elle a examiné l’incidence de la politique actuelle en matière d’aides d’État sur l’intégrité du marché unique et sur la compétitivité de l’Union, en procédant plus particulièrement à une analyse des aides d’État accordées au titre des différents encadrements temporaires qui ont été adoptés ces dernières années.

    2.4.

    La Commission fait par ailleurs observer que depuis mai 2023, elle applique les nouvelles règles du règlement sur les marchés numériques afin de maintenir l’ouverture et la contestabilité de ces marchés. Un rapport complet sur les activités menées par la Commission dans le cadre du règlement sur les marchés numériques a été publié parallèlement au rapport sur la politique de concurrence, comme le prévoit l’article 35 dudit règlement.

    2.5.

    La Commission décrit et explique en outre d’autres évolutions majeures, telles que i) les travaux relatifs à une nouvelle communication sur la notion de marché en cause; ii) la réflexion en cours sur la modernisation possible du système d’application des articles 101 et 102 du TFUE tel que défini dans le règlement (CE) no 1/2003 et iii) la simplification des règles de notification des concentrations entre entreprises qui semblent à première vue ne poser aucun problème du point de vue de la concurrence et qui peuvent être autorisées au cours de la phase I.

    2.6.

    Une autre évolution significative concerne l’entrée en vigueur, à compter d’octobre 2023, des obligations de notification prévues par le règlement relatif aux subventions étrangères (RSE) pour remédier aux distorsions du marché causées par des subventions publiques accordées à certaines entreprises étrangères.

    2.7.

    Enfin, il convient de noter que le rapport sur la compétitivité présenté par Mario Draghi le 9 septembre dernier confirme que les règles de concurrence actuelles ont permis de maintenir un bon niveau de concurrence sur le marché européen et ont joué un rôle fondamental à cet égard. Ces règles pourraient néanmoins être progressivement adaptées à la fois afin de garantir la compétitivité des entreprises européennes sur la scène mondiale et de prendre dûment en compte l’évolution de la structure de plusieurs marchés de services numériques.

    3.   Observations générales et particulières

    3.1.

    Le CESE souligne l’important travail réalisé par la Commission européenne en 2023 avec sa communication relative aux marchés en cause, une notion fondamentale du droit de la concurrence. Les notions de «marché de produit en cause» ou de «marché géographique en cause» jouent un rôle essentiel tant dans les cas d’abus de position dominante que dans l’analyse de concentrations entre entreprises et le contrôle des aides d’État.

    3.2.

    La précédente communication relative aux marchés en cause, qui datait de 1997, a été adaptée de manière adéquate au nouveau contexte économique et technologique, notamment en ce qui concerne la numérisation. La définition adaptée du concept de «marché en cause» modernise l’approche de la Commission, en particulier en ce qui concerne les marchés numériques et ceux caractérisés par d’importants investissements dans le secteur de la recherche et du développement.

    3.3.

    Comme il l’a souligné dans de précédents avis, le CESE se félicite que la Commission ait adopté un encadrement temporaire des mesures d’aides d’État d’abord lors de la première crise liée à la pandémie de COVID, puis lors de la crise liée à l’Ukraine. Ces encadrements temporaires ont joué un rôle essentiel pour soutenir les entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises, pendant ces deux périodes de récession économique consécutives et sans précédent.

    3.4.

    Le CESE prend acte de la célérité extraordinaire avec laquelle la Commission a initialement adopté les décisions autorisant la mise en place de régimes d’aides lors de la phase la plus aiguë de la crise liée à la COVID-19 et de l’efficacité dont elle a également fait preuve sur le plan administratif en 2023, lorsqu’elle a pris pas moins de 220 décisions au titre de l’encadrement temporaire de crise pour l’Ukraine et de l’encadrement temporaire de crise et de transition, bien que les aides accordées par les États membres aient fortement diminué par rapport à la phase initiale d’application desdits encadrements temporaires.

    3.5.

    Par ailleurs, le CESE relève que, comme l’ont souligné plusieurs parties prenantes, la souplesse considérable qu’autorise l’application des règles relatives aux aides d’État est susceptible de générer des distorsions de concurrence entre les entreprises de différents États membres, ce qui pourrait porter préjudice à la consolidation du marché unique.

    3.6.

    Le CESE considère dès lors qu’il y a lieu de procéder à une évaluation approfondie des encadrements temporaires de crise et de transition en vigueur afin de déterminer s’il est opportun de les supprimer progressivement en 2025, conformément à ce qui est actuellement prévu, ou s’il pourrait être utile d’intégrer aux règles habituelles régissant les aides d’État certains aspects de ces encadrements qui se sont avérés bénéfiques pour la transition écologique, en particulier les améliorations procédurales.

    3.7.

    L’analyse des données du rapport à l’examen relatives aux aides d’État accordées au titre des deux récents encadrements temporaires met en évidence une concentration des aides octroyées par certains États membres. La même analyse montre toutefois aussi que les aides accordées au titre des encadrements temporaires étaient proportionnées au préjudice causé par la crise. Les aides ont été dépensées différemment en fonction des États membres, d’abord parce que les dommages liés à la guerre en Ukraine n’ont pas été ressentis de la même manière d’un État membre à l’autre, ensuite parce que les différents États membres n’ont pas les mêmes capacités budgétaires, et enfin parce que la crise énergétique ne les a pas affectés de la même façon.

    3.8.

    Le CESE souligne qu’il s’impose de réfléchir à la manière de préserver le marché unique et d’éviter toute distorsion préjudiciable de la concurrence tout en veillant à garantir la compétitivité des entreprises européennes sur la scène internationale, le cas échéant en procédant à des ajustements appropriés à la suite des mesures de soutien ciblées prises par d’autres acteurs mondiaux, par exemple la loi sur la réduction de l’inflation adoptée aux États-Unis.

    3.9.

    À cet égard, le CESE invite plus particulièrement la Commission et toutes les institutions européennes à engager une réflexion sur deux passages importants du rapport intitulé «Much more than a Market» [«Bien plus qu’un marché»], élaboré par Enrico Letta au nom du Conseil et publié le 17 avril 2024, dans lequel l'auteur préconise d’élaborer des solutions audacieuses et innovantes qui permettent de réaliser un équilibre entre, d’une part, la nécessité de mobiliser rapidement un soutien public ciblé au niveau national en faveur de l’industrie afin de remédier de manière proportionnée aux défaillances du marché, et, d’autre part, la nécessité d’éviter la fragmentation du marché unique [...]. Pour surmonter ce dilemme, nous pourrions trouver un équilibre entre une application plus stricte des aides d’État au niveau national et l’extension progressive du soutien financier au niveau de l’UE. Plus précisément, nous pourrions imaginer un mécanisme de contribution aux aides d’État qui obligerait les États membres à réserver une partie de leurs financements nationaux au soutien d’initiatives et d’investissements paneuropéens. La création, au niveau européen, d’un Fonds souverain en matière d’aides d’État pourrait être utile tant pour préserver la cohésion sociale que pour garantir le fonctionnement correct du marché unique.

    3.10.

    Le CESE se félicite de l’adaptation des plafonds applicables aux aides de minimis octroyées tant pour les secteurs classiques que pour les services d’intérêt économique général, qui passent respectivement de 200 000 EUR à 300 000 EUR et de 500 000 EUR à 750 000 EUR sur trois ans. En octobre 2023, le règlement (UE) 2023/2391 a également relevé le plafond d’aide de minimis accordée au secteur de la pêche et de l’aquaculture, sur une période de trois ans, de 30 000 EUR à 40 000 EUR. Le CESE salue cette démarche, d’autant que les entreprises européennes demandaient depuis longtemps à la Commission qu’elle ajuste ces plafonds en raison de l’inflation passée et de celle attendue ces prochaines années. Le CESE soutient en outre la transition, à compter de 2026, vers un registre national des aides dans les États membres, et espère que celui-ci pourra progressivement améliorer la sécurité juridique pour les administrations et réduire les charges de mise en conformité pour les entreprises européennes.

    3.11.

    Le CESE se félicite de la modification du règlement général d’exemption par catégorie adoptée en juin 2023, qui vise à simplifier et à accélérer le soutien aux transitions écologique et numérique. Cela étant, le CESE estime que les règles relatives aux aides d’État devraient également encourager une troisième transition, tout aussi importante, à savoir la transition sociale. Aussi le CESE invite-t-il la Commission à mener une réflexion approfondie sur un autre passage important du rapport d’Enrico Letta sur le marché unique, selon lequel «pour réaliser pleinement le potentiel de l’économie sociale, il convient d’envisager plusieurs mesures stratégiques. Premièrement, nous devons faciliter l’accès des acteurs de l’économie sociale au financement tout au long de leur cycle de vie. À cet effet, nous pourrions notamment adapter le règlement général d’exemption par catégorie concernant les aides d’État aux entreprises sociales et revoir les règles relatives aux aides à l’embauche de travailleurs défavorisés».

    3.12.

    Le CESE encourage la Commission à continuer d’étudier l’opportunité de modifier le règlement (CE) no 1/2003 et son acte d’exécution, le règlement (CE) no 773/2004, le but étant de poursuivre la réalisation de leurs objectifs initiaux qui avaient été adoptés au début des années 2000 pour uniformiser davantage l’application des règles de concurrence et améliorer leur efficacité. Plus de 20 ans après le passage au système décentralisé de mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE qui a remplacé l’ancien mécanisme centralisé de notification préalable au titre du règlement no 17/62 (4), il est donc justifié et certainement positif de mener une réflexion sur la modernisation du dispositif, compte tenu de la configuration actuelle des marchés numérisés et de la complexité croissante des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles.

    3.13.

    S’agissant du cadre juridique actuel relatif à l’application de l’article 101 du TFUE, le CESE fait observer que le rapport annuel sur la concurrence ne s’appesantit pas sur le lien entre demandes de clémence et ententes. Compte tenu des tendances récentes qui indiquent une diminution du nombre de demandes de clémence ces dernières années, il est à espérer que cette question sera traitée dans le rapport publié en 2025, même si un léger rebond a été observé récemment en la matière. La répartition des marchés et des clients ainsi que les soumissions concertées constituent autant d’obstacles importants qui entravent à la fois la libre concurrence et la croissance économique. Si, par le passé, les programmes de clémence ont largement contribué à mettre les ententes au jour, les demandes introduites au titre de ces programmes ont diminué ces dernières années, peut-être en raison de la simplification accrue de la «mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère privée», qui réduit d’emblée leur attrait.

    3.14.

    Le CESE se félicite de l’entrée en vigueur, en mai 2023, du règlement sur les marchés numériques (DMA), qui harmonise les obligations des contrôleurs d’accès dans l’ensemble de l’UE dans le double objectif d’accroître la contestabilité du secteur des marchés numériques et de réduire les pratiques déloyales dans celui des plateformes en ligne. Une législation spécifique, telle que le DMA, a donc un rôle à jouer pour compléter l’application des règles en matière d’ententes et d’abus de position dominante et améliorer l’efficacité du cadre juridique dans l’intérêt du marché unique et du bien-être des utilisateurs finaux.

    3.15.

    Une autre évolution positive est le train de mesures destiné à simplifier l’examen des concentrations ne posant à première vue pas de problèmes, lequel réduit le volume des informations requises pour notifier les opérations à compter du 1er septembre 2023. Les modifications apportées aux règles semblent proportionnées et efficaces étant donné qu’elles réduisent la charge de mise en conformité pour les entreprises et la charge administrative pour les autorités de concurrence dans les cas qui ne portent pas sérieusement atteinte à la concurrence.

    3.16.

    Le CESE fait observer que le règlement relatif aux subventions étrangères, qui est entré en vigueur au début de l’année 2023 et est assorti d’un règlement d’exécution spécifique depuis juillet 2023, pourrait éventuellement combler un vide réglementaire en fournissant le cadre et les bases juridiques nécessaires pour lutter contre les aides accordées par des pays tiers qui sont susceptibles de fausser la concurrence et de porter préjudice à la compétitivité du marché unique et de ses entreprises.

    3.17.

    Enfin, le CESE note que la concurrence ne peut pas toujours s’exercer, en particulier sur certains marchés ou dans certaines zones rurales ou périphériques, où la rareté des ressources et le manque de rentabilité rendent le marché inefficace, voire défaillant, ce qui a une incidence sociale considérable qu’il convient de mieux mesurer et prendre en considération. C’est le cas, par exemple, de la précarité énergétique croissante dans certaines zones ou du manque de services de base dans certaines régions rurales. Les situations qui réduisent l’efficacité du marché devraient être prises en compte du point de vue de leur incidence sur la cohésion sociale.

    Bruxelles, le 23 octobre 2024.

    Le président

    du Comité économique et social européen

    Oliver RÖPKE


    (1)  Règlement (UE) 2023/2391 de la Commission du 4 octobre 2023 modifiant les règlements (UE) no 717/2014, (UE) no 1407/2013, (UE) no 1408/2013 et (UE) no 360/2012 en ce qui concerne les aides de minimis en faveur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que le règlement (UE) no 717/2014 en ce qui concerne le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique, sa période d’application et d’autres aspects (JO L, 2023/2391, 5.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2391/oj).

    (2)  Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ( JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ( JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

    (4)  CEE Conseil: Règlement n° 17: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 13 du 21.2.1962, p. 204).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/118/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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