Saisines
Points clés
- Le Comité salue et approuve les propositions de directives et les recommandations de la Commission concernant la présomption d'innocence, la protection procédurale offerte aux enfants et aux groupes vulnérables et l'aide juridictionnelle provisoire. Il émet toutefois certaines réserves, dans le but de renforcer les fondements et les objectifs de ces propositions:
- Concernant la présomption d'innocence, le CESE souhaite insister sur le fait que personne n'est coupable tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé et que ce droit est inaliénable. Il souligne que la confiance des citoyens dans le système juridique requiert que les juges soient immunisés contre toute forme de pression ou d'influence, de quelque nature qu'elles soient, et notamment médiatique.
- S'agissant de la protection des enfants dans le cadre des procédures pénales, le Comité souhaite attirer l'attention sur le fait que ces derniers se retrouvent dans une situation très vulnérable lorsqu'on les prive de leur liberté, étant donné les risques que cela comporte pour leur intégrité mentale et physique. Il convient de donner la priorité aux initiatives visant à intégrer aussi rapidement que possible dans la vie sociale et civique les enfants qui sont confrontés à une procédure pénale.
- S'agissant de l'aide juridictionnelle provisoire, le Comité souscrit à la recommandation qui appelle à déployer les efforts nécessaires pour harmoniser davantage les critères régissant les décisions en matière de droit à l'aide juridictionnelle dans les procédures pénales. L'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales ne peut être remise en question à cause des difficultés budgétaires que connaissent certains États membres; le Comité se demande en outre dans quelle mesure il serait possible de libérer à l'échelon européen les moyens nécessaires à cette fin, par exemple sous la forme d'un fonds européen.
- Le Comité observe que les propositions de directives relatives à la présomption d'innocence et à la protection des enfants dans le cadre des procédures pénales ne s'appliquent que dans le cadre d'une procédure pénale. Il estime que le concept de procédure pénale devrait, par analogie avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pouvoir être interprété de manière autonome en droit européen, indépendamment de la qualification des procédures dans les États membres.
- Concernant la procédure par défaut visée à l'article 8 de la directive relative à la présomption d'innocence, le CESE constate que, conformément à cette disposition, une procédure pénale ne peut avoir lieu en l'absence du prévenu que s'il est établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu.