-
Adopté on 10/07/2024 - Bureau decision date: 13/02/2024RéférenceREX/590-EESC-2024Opinion TypeObligatoireCommission ReferencesSession plénière589-15Feb2024
European Economic
and Social Committee
Opinion of the European Economic and Social Committee – Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the screening of foreign investments in the Union and repealing Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council
Avis du Comité économique et social européen — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil
Avis du Comité économique et social européen — Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil
EESC 2024/01434
JO C, C/2024/6027, 23.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6027/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
| Journal officiel | FR Série C |
| C/2024/6027 | 23.10.2024 |
Avis du Comité économique et social européen
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au filtrage des investissements étrangers dans l’Union et abrogeant le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil
[COM(2024) 23 final — 2024/0017 (COD)]
(C/2024/6027)
Rapporteur:
Javier DOZ ORRIT (ES-II)| Conseiller | Olivier VAUZELLE |
| Procédure législative | |
| Consultation | Parlement européen, 25.4.2024 Conseil de l'Union européenne, 13.3.2024 |
| Base juridique | Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
| Documents de la Commission | COM(2024) 23 final Résumé du document COM(...) ... |
| Objectifs de développement durable (ODD) pertinents | |
| Compétence | Section «Relations extérieures» |
| Adoption en section | 24.6.2024 |
| Adoption en session plénière | 11.7.2024 |
| Session plénière no | 589 |
| Résultat du vote (pour/contre/abstentions) | 177/0/2 |
1. INTRODUCTION
La proposition de règlement à l’examen tient compte d’une partie des recommandations de l’évaluation que la Commission a confiée à l’OCDE (1) et de celles du rapport de la Cour des comptes européenne (CCE) (2), qui analyse l’expérience engrangée depuis l’entrée en vigueur en octobre 2020 du règlement actuel. Ce nouveau projet oblige tous les États membres à se doter de mécanismes de filtrage des investissements directs étrangers (IDE), favorise une certaine harmonisation de leurs notions de base et de leurs procédures, et précise plus avant ces dernières et les délais pour le fonctionnement du mécanisme de coopération de l’Union européenne. Ses annexes comprennent une liste des secteurs jugés essentiels pour maintenir la sécurité et l’ordre public, ainsi que des programmes présentant un intérêt pour l’Union, qui sont ceux pour lesquels il s’impose de soumettre les IDE à un contrôle par les pouvoirs publics. La décision définitive d’autoriser, entièrement ou sous condition, ou de refuser les IDE demeure du ressort des États membres.
De l’avis du CESE, les modifications proposées vont dans la bonne direction, car elles entendent concilier de manière équilibrée le maintien d’un cadre législatif qui encourage les IDE et la nécessité de faire face à des risques géopolitiques croissants en faisant valoir l’autonomie stratégique ouverte des politiques en matière de commerce, d’industrie, d’économie, de sécurité et de défense. Il convient de souligner que le degré d’harmonisation des procédures et des mécanismes nationaux de filtrage est insuffisant, que l’Union n’est toujours pas habilitée à interdire certains investissements ou à les soumettre à des conditions lorsque ceux-ci ont une incidence directe sur ses programmes ou ses projets, et qu’une fois encore, la proposition ne s’attache guère à la participation des partenaires sociaux et de la société civile organisée.
Le CESE estime qu’il convient de motiver et de justifier très soigneusement les termes du règlement à l’examen et les actions que celui-ci prévoit. Ce nouveau règlement doit éviter de susciter l’impression d’instituer un protectionnisme sans fondement, et de fournir ainsi éventuellement des arguments à ceux qui cherchent à jeter le discrédit sur l’engagement de l’Union en faveur d’une économie ouverte. La transparence et la prévisibilité ne sauraient faire l’objet de la moindre concession.
Au regard du contexte géopolitique qui prévaut actuellement en Europe et dans le monde, des dispositions de la stratégie européenne en matière de sécurité économique (3), des avis du CESE sur cette stratégie (4) et sur le règlement de 2019 (5), des conséquences des concepts de l’autonomie stratégique ouverte lorsqu’ils sont appliqués aux domaines de la sécurité et de la défense, des politiques industrielles et du commerce, de la teneur des évaluations de l’OCDE et de la CCE mentionnées précédemment, et de la nécessité pour les économies européennes de disposer d’un cadre favorable aux investissements étrangers, le CESE formule les recommandations suivantes touchant à la proposition de règlement:
2. RECOMMANDATIONS
Le Comité économique et social européen (CESE) émet les recommandations suivantes:
| 2.1. | Faire progresser l’harmonisation des normes juridiques nationales qui régissent les IDE et les mécanismes de filtrage des États membres, notamment pour ce qui est des aspects suivants: établir le pourcentage de participation prise par un investisseur étranger qui déclenche l’obligation de contrôler l’investissement ou, le cas échéant, de l’interdire ou de prendre des mesures d’atténuation; définir des délais identiques, aussi brefs que possible, pour répondre aux demandes d’information et pour émettre des avis et statuer; poser des définitions cohérentes des risques pour la sécurité et l’ordre public, rationaliser les pratiques des mécanismes nationaux de filtrage, et notamment hisser au rang de pratiques normales le contrôle avant que l’investissement ne soit réalisé ou encore promouvoir le recours plus fréquent à l’«action spécifique» à titre d’instrument de contrôle par les pouvoirs publics pour certains investissements autorisés. |
| 2.2. | Définir les cas exceptionnels dans lesquels les institutions de l’Union sont habilitées à interdire des IDE, à prendre à leur égard des mesures d’atténuation ou à les soumettre à des conditions, dans un ou plusieurs États membres, au motif que ces investissements compromettent gravement un programme ou un projet présentant un intérêt pour l’Union ou la sécurité et l’ordre publics dans plus d’un État membre. |
| 2.3. | Établir les procédures au moyen desquelles la Commission européenne, après avoir consulté les États membres, tant ceux concernés que tous pris ensemble, dans le cadre du mécanisme de coopération de l’Union concernant les investissements étrangers, pourrait interdire tout investissement tel que défini selon la recommandation précédente ou soumettre celui-ci à des conditions ou à des mesures d’atténuation. |
| 2.4. | Préciser dans le règlement les circonstances et les caractéristiques qui déterminent si un investissement étranger constitue un risque pour un programme ou un projet présentant un intérêt pour l’Union. |
| 2.5. | Insérer parmi les définitions celles des termes «investissement étranger indirect» et «investissements de portefeuille», ainsi que «contribution financière de l’investisseur d’un pays tiers dans l’investissement global» et déterminer les circonstances dans lesquelles ces types d’investissements sont susceptibles d’être soumis au contrôle des mécanismes nationaux de filtrage et du mécanisme de coopération de l’Union, et garantir, ce faisant, qu’ils fassent l’objet d’un traitement similaire dans tous les États membres. |
| 2.6. | Évaluer s’il est possible d’étendre le filtrage des investissements étrangers à d’autres infrastructures critiques et services essentiels, y compris à caractère social, qui sont indispensables pour le fonctionnement de l’État et le bien-être de la population et dont l’importance, pour certains d’entre eux, a été mise en évidence par la pandémie de COVID-19. |
| 2.7. | Réexaminer les différentes règles européennes qui font référence au contrôle des investissements, qu’il s’agisse du règlement relatif aux subventions étrangères (6), du règlement CE sur les concentrations (7), du règlement sur les exportations de biens à double usage (8), de la législation pour lutter contre les ententes et les positions dominantes et les pratiques anticoncurrentielles (9), ainsi que contre les subventions publiques qui produisent une distorsion de la concurrence (10), ou encore des règlements sectoriels touchant à l’énergie (11), au transport aérien (12), etc., de manière à s’assurer de leur cohérence avec le nouveau règlement à l’examen. |
| 2.8. | Mettre résolument sur la table des négociations d’accords de commerce, d’investissement ou d’association le respect par les autres parties du principe de réciprocité en matière d’investissement et de son filtrage. En tout état de cause, proposer que les mécanismes de filtrage des États membres en matière d’investissements surveillent ceux émanant d’un pays tiers dans des secteurs où lui-même interdit ou limite ceux d’origine européenne, même s’ils ne ressortissent pas aux champs d’application de filtrage général qui sont prévus par le règlement. |
| 2.9. | Soumettre les investissements provenant des paradis fiscaux à une surveillance spéciale, et pour ce faire, exiger de connaître pleinement les véritables propriétaires des sociétés d’investissement et contrôler la légalité des fonds mobilisés. Demander aux États membres d’étudier la possibilité de supprimer les «visas dorés» qui permettent de résider dans un État de l’Union ou d’en acquérir la citoyenneté. Étudier la relation entre les variations des flux d’IDE et l’acceptation ou non des investissements dont l’origine est tenue pour problématique. |
| 2.10. | Mettre en place des mécanismes pour faire participer les partenaires sociaux et les organisations de la société civile à la politique en matière d’investissements étrangers et à son contrôle, au niveau tant européen que national. Il convient d’associer le CESE à l’évaluation du règlement. |
| 2.11. | Renforcer les capacités des États membres en matière de ressources matérielles et humaines et de formation afin qu’ils exécutent avec efficacité les tâches de contrôle des IDE que leur assigne le règlement. Aider les États membres qui ne disposeraient pas des moyens suffisants pour filtrer efficacement les investissements étrangers et recueillir les informations requises par d’autres États membres dans le cadre du fonctionnement du mécanisme de coopération, afin de remédier à ces lacunes. |
| 2.12. | Doter la Commission d’un budget plus important, d’un personnel plus spécialisé et de moyens technologiques régulièrement mis à jour, afin de lui permettre de faire face au nombre croissant de contrôles et au besoin accru de coordination ainsi qu’au renforcement du mécanisme de coopération de l’Union prévu par le règlement à l’examen. |
| 2.13. | Analyser en profondeur les moyens et les instruments pour favoriser les IDE dans le cadre conceptuel et réglementaire des politiques d’autonomie stratégique et de la stratégie européenne en matière de sécurité économique et dans l’idée de réaliser les objectifs qui déterminent la compétitivité durable. Favoriser des progrès équilibrés en matière d’investissement dans tous les États membres, également en prévoyant de compenser les déficits nationaux qui pourraient résulter le cas échéant de l’application de mécanismes de contrôle des IDE. Définir le rôle que peut jouer le mécanisme de coopération de l’Union pour réaliser ces objectifs et pour mener à bien la coopération afin d’articuler les politiques en matière de commerce et d’investissement, d’industrie, de développement durable et de défense et de sécurité. Mettre en place des cadres spécifiques pour faciliter les IDE venant de pays qui défendent de mêmes valeurs démocratiques. |
3. NOTES EXPLICATIVES
Arguments à l’appui de la recommandation 2.1
| 3.1. | Les investissements étrangers, en particulier les nouveaux investissements porteurs d’innovation technologique, constituent un facteur de la croissance de l’économie, de la hausse de la productivité et de l’amélioration de la compétitivité. La législation européenne se doit donc de les favoriser. Toutefois, au cours de ces dernières années, la conviction que certains investissements créent plus de risques qu’ils ne procurent d’avantages a été confortée par toute une série d’événements et de facteurs, tels que la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression que mène la Russie contre l’Ukraine et ses effets sur les chaînes d’approvisionnement, la montée simultanée de l’antagonisme géopolitique dans le monde et du nationalisme et du populisme, la rivalité pour le contrôle des matières premières essentielles et pour les capacités de production des technologies les plus innovantes et leur application, le renforcement du protectionnisme et le surgissement d’activités économiques agressives, y compris dans le cyberespace, etc. Pour la sécurité et les valeurs de l’Europe, il est tout aussi primordial et urgent de lutter contre l’influence économique d’acteurs autoritaires. |
| 3.2. | Concrétiser la notion d’autonomie stratégique ouverte, appliquée à des secteurs tels que la sécurité, la défense et les politiques en matière d’industrie, de commerce et d’investissement, exige de s’attacher à améliorer les règles et les procédures pour le contrôle des investissements étrangers dans l’Union européenne. À cet égard, la stratégie européenne en matière de sécurité économique prévoyait d’ores et déjà de réviser le règlement en vigueur. La mise en œuvre de ce dernier a fait l’objet d’une évaluation menée par l’OCDE en octobre 2020, moins de deux ans après son entrée en vigueur, puis d’un rapport de la CCE en 2023, qui concordent sur les lacunes et les faiblesses dudit règlement et préconisent des modifications que la Commission a reprises dans une large mesure dans sa proposition. Il s’agit notamment de prévoir l’obligation pour tous les États membres de disposer de mécanismes de filtrage des IDE, de clarifier les concepts essentiels du cadre dans lesquels ce filtrage s’inscrit, d’harmoniser les critères, les délais et les processus de tous les mécanismes de filtrage des États membres, d’appliquer les procédures de filtrage des investissements aux entreprises d’un État de l’Union contrôlées par des capitaux de pays tiers, et d’améliorer le mécanisme de coopération, les évaluations de la Commission et les procédures de notification. |
| 3.3. | Il s’impose toutefois de mener à terme l’harmonisation prônée par la proposition de règlement, notamment pour les aspects mentionnés dans la recommandation 2.1, à savoir, entre autres, la définition des risques, le filtrage préalable, les pratiques des mécanismes nationaux de filtrage et l’«action spécifique». Si la réforme du règlement doit viser à maintenir un équilibre entre favoriser les investissements étrangers et assurer la maîtrise nécessaire des risques qu’ils entraînent, il convient de garder à l’esprit qu’en soi, l’harmonisation des législations nationales constitue un facteur qui favorise les investissements de pays tiers. |
Arguments à l’appui de la recommandation 2.2
| 3.4. | La proposition de nouveau règlement affirme que la décision définitive d’interdire des IDE, de prendre des mesures d’atténuation ou de les soumettre à des conditions incombe toujours à l’État sur le territoire duquel intervient l’investissement. Toutefois, cette disposition pose le problème suivant: lorsqu’à la suite de l’activation du mécanisme de coopération de l’Union, la Commission a émis un avis défavorable sur un investissement parce qu’il est susceptible de compromettre gravement un projet ou un programme présentant un intérêt pour l’Union, ou dans le cas d’un investissement réalisé dans plus d’un État membre, lorsque la majorité des États concernés estime qu’il met en péril leur sécurité nationale ou l’ordre public, un État membre peut décider nonobstant d’autoriser la réalisation d’un tel investissement. |
| 3.5. | Compte tenu de ce qui précède, le CESE propose que, tout en maintenant le critère général selon lequel la décision définitive sur un IDE soumis à la procédure de filtrage revient à chaque État membre où il est réalisé, le nouveau règlement prévoie les cas dans lesquels la Commission, conformément à la décision prise à la majorité par les États membres dans le cadre du mécanisme de coopération de l’Union, est habilitée à adopter une décision différente de celle prise en premier lieu par l’État membre dans les cas envisagés au paragraphe 3.4. |
Arguments à l’appui de la recommandation 2.3
| 3.6. | Dans les cas où les avis d’un État membre, de la Commission et du mécanisme de coopération divergent, il convient d’établir une procédure d’arbitrage, où il pourrait incomber au Conseil européen de trancher de manière définitive, sans préjudice des recours qu’il est toujours possible d’introduire devant la Cour de justice de l’Union européenne. La durée maximale de l’arbitrage devrait être d’un an. |
Arguments à l’appui de la recommandation 2.4
| 3.7. | La compétence en faveur de laquelle le CESE plaide dans les recommandations 2.2 et 2.3 du présent avis, qui prévoit de conférer à la Commission, dans des cas bien précis ou déterminés, le pouvoir d’interdire un investissement étranger, de prendre des mesures d’atténuation ou de le soumettre à des conditions contre l’avis de l’État membre où il est réalisé, exige que le règlement définisse les caractéristiques et les circonstances qui déterminent si un IDE est susceptible de créer un risque grave pour un programme ou un projet présentant un intérêt pour l’Union. |
Arguments à l’appui de la recommandation 2.5
| 3.8. | La Cour des comptes européenne (13) estime que l’absence, dans le règlement de 2019, d’une définition des notions d’«investissement étranger indirect» et d’«investissement de portefeuille» a amené les États membres à appliquer des critères différents pour le filtrage de ce type d’investissements. Tel que proposé, le nouveau règlement s’abstient toujours de définir ces concepts en son article 2. |
| 3.9. | Dans certaines situations, ces deux types d’investissements peuvent entraîner certains des risques que le règlement entend éviter ou atténuer. Sans pour autant préconiser un filtrage général des investissements indirects et des investissements de portefeuille, il apparaît souhaitable que des critères communs soient prévus pour leur traitement par tous les États membres et que le règlement précise les caractéristiques et les circonstances qui déterminent s’ils doivent faire l’objet d’une supervision par les instances nationales de filtrage et du mécanisme de coopération de l’Union. |
Arguments à l’appui de la recommandation 2.6
| 3.10. | Il convient de considérer que les secteurs garantissant la fourniture de services essentiels au maintien de fonctions sociales ou d’activités économiques vitales, tels que définis par la directive sur la résilience des activités critiques (14), entrent dans la catégorie de ceux «présentant une importance particulière pour les intérêts de l’Union en matière de sécurité ou d’ordre public», et, à ce titre, de les faire figurer à l’annexe II du règlement. |
| 3.11. | Eu égard aux objectifs du règlement, il serait également judicieux d’étudier la possibilité de superviser, en plus de ceux mentionnés dans la recommandation 2.6, d’autres secteurs qui revêtent une grande portée pour préserver les valeurs, les principes et les intérêts de l’Union, comme l’éducation, les médias ou les réseaux sociaux. Il convient de noter qu’il est ici question d’actions visant à préserver la liberté de la presse et les autres libertés fondamentales prévues par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne face à des acquisitions par des investisseurs de pays où ces droits ne sont pas respectés. Dans le même temps, il s’impose de procéder ainsi tout en préservant l’ouverture de l’Europe à des perspectives diverses. En aucun cas, les mesures visant à lutter, au moyen du contrôle des IDE, contre les influences étrangères éventuellement malveillantes et contre les mécanismes de désinformation ne peuvent déboucher sur une Europe fermée et des restrictions aux libertés fondamentales. |
Arguments à l’appui de la recommandation 2.7
| 3.12. | En sus d’étudier les normes citées afin de procéder à leur révision pour les adapter aux exigences et aux orientations du règlement à l’examen, il convient de mettre en place un mécanisme destiné à échanger les informations et faire connaître en permanence l’application de toutes les règles touchant au contrôle des investissements étrangers, afin de maintenir la cohérence de leur fonctionnement et de récolter les fruits des synergies efficaces qui auront été nouées entre elles. |
| 3.13. | Coordonner les différentes exigences susceptibles de résulter des diverses réglementations touchant au même processus d’investissement pourrait réduire au minimum la possibilité d’une charge administrative excessive qui constituerait un obstacle pour les investisseurs. |
Arguments à l’appui de la recommandation 2.8
| 3.14. | Certains pays tiers interdisent les investissements en provenance d’États membres de l’Union européenne, les limitent ou les soumettent à des conditions qui vont au-delà des limitations et contrôles prévus par le règlement à l’examen. Cette situation est déplorable et elle entraîne pour l’Union l’affaiblissement de sa diplomatie et pour ses investisseurs un désavantage comparatif. |
| 3.15. | Le CESE propose que, d’une manière générale, il soit appliqué aux investissements réalisés par ces pays dans l’Union européenne les mêmes prohibitions ou restrictions qu’ils prévoient pour ceux qu’elle réalise sur leur territoire. Il peut s’avérer souhaitable que certains investissements, qui n’entrent pas dans les cas de figure où le règlement prévoit une interdiction ou des limitations, soient acceptés même s’il n’y a pas réciprocité, s’agissant, par exemple, de ceux qui visent à créer de nouvelles entreprises ou lancer des activités vectrices de technologies de pointe. La demande du Comité est que les investissements que ces pays tiers réalisent dans des États membres de l’Union européenne pour des secteurs où ceux d’origine européenne sont soumis à des interdictions découlant de limitations supplémentaires fassent l’objet d’un examen qui analyse s’ils présentent un intérêt particulier ou une opportunité tels qu’il puisse ne pas être tenu compte de cette non-réciprocité, étant entendu que l’on ne peut pour autant négliger de consentir tous les efforts voulus pour instaurer le principe de la réciprocité dans la conclusion des accords relatifs aux échanges et aux investissements ou lors de leur révision. |
Arguments à l’appui de la recommandation 2.9
| 3.16. | Toute la législation de l’Union européenne contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (15) n’a cessé de mettre en avant la nécessité de connaître les propriétaires et bénéficiaires effectifs de sociétés, quelle que soit leur forme juridique. Cet aspect importe tout particulièrement lorsque les investissements proviennent d’un paradis fiscal car, dans de nombreux cas, le véritable propriétaire se camoufle derrière une chaîne de sociétés-écrans ou fantômes, dont beaucoup sont établies dans des États membres de l’Union. Pour connaître les véritables propriétaires et s’assurer de la légalité de l’origine des fonds investis, il convient d’étendre le contrôle des investissements à toutes les sociétés établies dans des paradis fiscaux. |
| 3.17. | La pratique des «visas dorés» permet aux ressortissants d’un pays tiers d’obtenir un titre de séjour dans un État membre ou d’en acquérir la citoyenneté, dès lors qu’ils y investissent un montant donné. Dans la plupart des cas, ces investissements sont réalisés dans le secteur immobilier, et ils contribuent ce faisant à faire monter les prix du logement dans des États où la pénurie de logements et les prix de l’immobilier sont devenus l’un des principaux problèmes qui s’y posent. Dans le même temps, comme ces investissements ne sont pas soumis à un contrôle, ils dissimulent dans de nombreux cas des opérations de blanchiment de capitaux. Ces flux financiers peuvent servir à des acteurs malveillants de cheval de Troie pour investir l’économie européenne. L’Union européenne se doit de proposer à ses États membres de reconsidérer ces pratiques sur leur territoire. |
Arguments à l’appui de la recommandation 2.10
| 3.18. | Le considérant 32 de la proposition de règlement prévoit que «[l]es États membres ou la Commission, selon le cas, pourraient prendre en considération des informations pertinentes reçues d’opérateurs économiques, d’organisations de la société civile ou de partenaires sociaux (tels que les syndicats) concernant un investissement étranger susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité ou l’ordre public». Toutefois, aucun de ses articles ne mentionne la procédure qu’il convient d’établir pour donner corps à cette idée. C’est précisément ce à quoi il convient de remédier. |
| 3.19. | La proposition de règlement prévoit l’obligation pour la Commission d’élaborer et de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur sa mise en œuvre, ainsi que de procéder à une évaluation tous les cinq ans. Les partenaires sociaux et les organisations de la société civile devraient participer à l’élaboration de ces rapports annuels sur la mise en œuvre et du rapport d’évaluation, selon des procédures bien encadrées par des règles. Le CESE devrait constituer l’un des canaux de cette participation à l’élaboration du rapport d’évaluation. |
Arguments à l’appui de la recommandation 2.11
| 3.20. | Les évaluations citées précédemment de l’OCDE et de la Cour des comptes européenne relatives à l’application du règlement ont mis en évidence des différences significatives entre les États membres pour ce qui est de leur capacité à exercer les tâches de filtrage, d’information et de notification. Cette situation pourrait compromettre leur capacité à assurer le suivi de la coopération entre États membres et à y participer, et pourrait ainsi avoir des effets négatifs sur le contrôle à l’échelon de l’Union européenne. Le succès de la coordination des travaux, la participation à l’échange d’informations et la rapidité des réponses dépendent des moyens alloués pour mettre en œuvre le règlement. C’est pourquoi il convient de fixer à tous les États l’objectif d’allouer des ressources humaines et matérielles suffisantes afin de faire jouer ces processus et d’aider ceux qui en ont besoin. |
| 3.21. | Les outils disponibles, la flexibilité des processus et le soutien technique de la Commission permettraient d’amoindrir la consommation de ressources dans chaque État membre, notamment pour les moins nantis d’entre eux. |
Arguments à l’appui de la recommandation 2.12
| 3.22. | La tendance à la hausse du nombre d’opérations étrangères dont fait état la Commission dans son rapport annuel le plus récent et l’augmentation des risques géopolitiques qui touchent au filtrage des IDE entraîneront inéluctablement des besoins accrus afin de contrôler ceux-ci à l’échelon national, besoins qu’il convient d’examiner dans le cadre du mécanisme de coopération de l’Union. Cette situation a pour conséquence d’accroître la charge de travail des services de la Commission chargés de ces tâches. |
| 3.23. | Pour assurer un contrôle efficace, il est essentiel d’anticiper les nouveaux risques technologiques. Il convient d’intensifier les travaux de recherche visant à mettre à jour la liste des technologies sensibles. |
Arguments à l’appui de la recommandation 2.13
| 3.24. | La contradiction est frappante entre l’ambition des objectifs, des politiques et des plans et la modicité des ressources budgétaires et des investissements consentis par l’Union européenne et ses États membres pour les réaliser. Les déficits d’investissement de la plupart des États membres et la baisse des IDE dans l’Union ces dernières années devraient inciter cette dernière à se donner pour objectif prioritaire de résoudre ces problèmes, et à faire en sorte que toutes ses politiques, notamment celles qui touchent aux investissements étrangers, s’emploient à y apporter des solutions. |
| 3.25. | Bien que le règlement sur le filtrage des IDE ne puisse pas constituer le cadre juridique qui embrasse tous les objectifs et politiques visés par la recommandation 2.13, il apparaît judicieux de faire état ici de ces derniers afin de s’assurer que l’Union les fasse progresser et que le règlement n’interfère pas avec leur réalisation. Il s’impose que le règlement prévoie de renforcer le rôle du mécanisme de coopération en sa qualité de source d’informations et d’analyses sur les IDE, ainsi que les liens qu’il entretient avec les objectifs et programmes prioritaires de l’Union européenne. |
Bruxelles, le 11 juillet 2024.
Le président
du Comité économique et social européen
Oliver RÖPKE
(1) Rapport de l’OCDE, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/01/framework-for-screening-foreign-direct-investment-into-the-eu_d966075e/f75ec890-en.pdf (en anglais).
(2) Cour des comptes européenne, Filtrage des investissements directs étrangers dans l’UE: le cadre est en place, mais des limites importantes empêchent une gestion efficace des risques pour la sécurité et l’ordre public. Rapport spécial 27, 2023, Office des publications de l’Union européenne, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2865/271647.
(3) Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil relative à la «stratégie européenne en matière de sécurité économique», JOIN(2023) 20 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/Fr/TXT/?uri=CELEX:52023JC0020.
(4) Avis du Comité économique et social européen sur la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil relative à la «Stratégie européenne en matière de sécurité économique» (JO C, C/2024/2489, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2489/oj).
(5) Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne» ( JO C 262 du 25.7.2018, p. 94).
(6) Règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj).
(7) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj).
(8) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).
(9) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1/oj).
(10) Site internet de la Commission européenne, page consacrée à la législation relative aux aides d’État.
(11) Site internet de la Commission européenne, page consacrée aux marchés et consommateurs.
(12) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (JO L 293 du 31.10.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1008/oj).
(13) Voir note 2, observation 29, points d) et e).
(14) Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du 27.12.2022, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6027/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)