Document de non-exclusion

Journal officiel de l'Union européenne, L 2024/2509, 26 September 2024

RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2024/2509 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte)

PE/99/2023/REV/1

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Article 138

Critères d’exclusion et décisions d’exclusion

1.   L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, de la participation aux procédures d’attribution régies par le présent règlement ou de l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations d’exclusion suivantes:

a)la personne ou l’entité est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national;
b)il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable;
c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

i)présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l’engagement juridique;
ii)conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou d’autres entités en vue de fausser la concurrence;
iii)violation de droits de propriété intellectuelle;
iv)influence indue ou tentative d’influer indûment sur le processus décisionnel en vue d’obtenir des fonds de l’Union en tirant profit, au moyen de fausses déclarations, d’un conflit d’intérêts impliquant un acteur financier ou une autre personne visé à l’article 61, paragraphe 1;
v)tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;
vi)incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes ou un membre d’un groupe, ou activités similaires contraires aux valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, lorsque cette faute a une incidence sur l’intégrité de la personne ou de l’entité qui porte atteinte ou risque concrètement de porter atteinte à l’exécution de l’engagement juridique;
d)

il a été établi par un jugement définitif que la personne ou l’entité est coupable de l’un des faits suivants:

i)la fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (49) et de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (50);
ii)la corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou la corruption active au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (51), ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (52), ou la corruption telle qu’elle est définie dans d’autres droits applicables;
iii)les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (53);
iv)le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (54);
v)les infractions terroristes ou les infractions liées aux activités terroristes au sens des articles 3 à 12 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (55), ou l’incitation à commettre une infraction, la complicité ou la tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 14 de ladite directive;
vi)le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains visées à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (56);
e)

la personne ou l’entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget, ce qui:

i)a conduit à la résiliation anticipée d’un engagement juridique;
ii)a conduit à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles; ou
iii)a été découvert à la suite de contrôles et d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF, la Cour des comptes ou le Parquet européen;
f)il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (57);
g)il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale, y compris relative au droit du travail, à l’emploi et aux conditions de travail, applicable sur le territoire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement;
h)il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g);
i)l’entité ou la personne s’est opposée, de manière intentionnelle et sans justification valable, à une enquête, à un contrôle ou à un audit effectué par un ordonnateur, son représentant ou un auditeur, l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des comptes. On considère que la personne ou l’entité s’oppose à une enquête, à un contrôle ou à un audit lorsqu’elle mène des actions ayant pour but ou pour effet d’empêcher, d’entraver ou de retarder une activité nécessaire à la réalisation de l’enquête, du contrôle ou de l’audit. Ces actions consistent, en particulier, à refuser d’accorder l’accès nécessaire à ses locaux ou à tout autre espace utilisé à des fins professionnelles, à dissimuler ou à refuser de divulguer des informations ou à communiquer des informations fausses.

2.   L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, premier alinéa, point i), et quatrième alinéa, points a), b) et c), lorsque cette personne ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations d’exclusion visées au paragraphe 1, point c) iv) ou d), du présent article. En l’absence de jugement définitif ou de décision administrative définitive, la décision est prise sur la base d’une qualification juridique préliminaire d’une conduite visée auxdits points, eu égard aux faits établis et aux constatations visés au paragraphe 3, quatrième alinéa, points a) et d), du présent article, figurant dans la recommandation émise par l’instance visée à l’article 145.

Avant de procéder à la qualification juridique préliminaire, l’instance visée à l’article 145 donne à l’État membre la possibilité de présenter des observations en ce qui concerne la procédure visée au paragraphe 3 du présent article.

Sans préjudice de l’article 63, paragraphe 2, l’État membre veille à ce que les demandes de paiement concernant une personne ou une entité se trouvant dans une situation d’exclusion, établie conformément au paragraphe 1 du présent article, ne soient pas présentées à la Commission en vue d’un remboursement.

3.   En l’absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points c), d), f), g) et h), du présent article ou dans le cas visé au paragraphe 1, points e) et i), du présent article, l’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, sur la base d’une qualification juridique préliminaire de la conduite visée dans ces points, compte tenu des faits établis ou d’autres constatations figurant dans la recommandation émise par l’instance visée à l’article 145.

La qualification préliminaire visée au premier alinéa du présent paragraphe ne préjuge pas de l’évaluation de la conduite de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. Après la notification du jugement définitif ou de la décision administrative définitive, l’ordonnateur compétent réexamine sans tarder sa décision d’exclure la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et/ou d’imposer une sanction financière au destinataire. Si le jugement définitif ou la décision administrative définitive ne prévoit pas la durée de l’exclusion, l’ordonnateur compétent fixe cette durée sur la base des faits établis et des constatations, en tenant compte de la recommandation émise par l’instance visée à l’article 145.

Lorsque le jugement définitif ou la décision administrative définitive considère que la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, n’est pas coupable de la conduite qui a fait l’objet d’une qualification juridique préliminaire, et sur la base de laquelle cette personne ou entité a été exclue, l’ordonnateur compétent met fin sans tarder à cette exclusion et/ou rembourse sans tarder, s’il y a lieu, la sanction financière qui aurait été infligée.

Les faits et constatations visés au premier alinéa comprennent notamment:

a)les faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, la Cour des comptes, l’OLAF ou l’auditeur interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l’ordonnateur;
b)les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle;
c)les faits visés dans les décisions des personnes ou des entités qui exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);
d)les informations transmises conformément à l’article 144, paragraphe 2, point d), en particulier les faits et constatations résultant d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive au niveau national quant à l’existence des situations d’exclusion visées au paragraphe 1, point c) iv) ou d), du présent article par des entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b);
e)les décisions de la Commission relatives à la violation du droit de l’Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d’une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en matière de concurrence.

4.   Toute décision de l’ordonnateur compétent prise en vertu des articles 137 à 144 ou, selon le cas, toute recommandation de l’instance visée à l’article 145 est établie dans le respect du principe de proportionnalité, et compte tenu notamment:

a)de la gravité de la situation, y compris l’incidence sur les intérêts financiers et la réputation de l’Union;
b)du temps écoulé depuis la constatation de la conduite en cause;
c)de la durée de la conduite et de sa répétition éventuelle;
d)du caractère intentionnel de la conduite ou du degré de négligence;
e)dans les cas visés au paragraphe 1, point b), de la question de savoir si un faible montant est en jeu;
f)

de toute autre circonstance atténuante, telle que:

i)la coopération de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, avec l’autorité compétente concernée et la contribution de cette personne ou entité à l’enquête, telles qu’elles sont attestées par l’ordonnateur compétent; ou
ii)la communication de la situation d’exclusion au moyen de la déclaration visée à l’article 139, paragraphe 1; ou
iii)les mesures prises par l’État membre contre la personne ou l’entité en application de l’article 63, paragraphe 2.

5.   L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, dans les cas suivants:

a)une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ladite personne ou entité, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à i), du présent article;
b)une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de la personne ou de l’entité concernée visée à l’article 137, paragraphe 2, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article;
c)une personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à l’exécution de l’engagement juridique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à i), du présent article.

L’ordonnateur compétent veille à ce que la personne physique qui se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au premier alinéa soit exclue.

6.   Lorsqu’une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à f), h) et i), est exclue, l’ordonnateur compétent peut également exclure le bénéficiaire effectif ou toute entité affiliée de l’entité exclue ou leur infliger une sanction financière. Toute décision de l’ordonnateur compétent ou, le cas échéant, toute recommandation de l’instance visée à l’article 145, examine si:

a)l’entité exclue jouit d’une indépendance fonctionnelle par rapport à l’entité affiliée et au bénéficiaire effectif;
b)la faute commise par l’entité exclue n’est pas due à un défaut de surveillance ou de contrôles appropriés;
c)l’entité exclue a pris une décision commerciale sans être influencée à cet égard par une entité affiliée ou le bénéficiaire effectif.

7.   Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, l’ordonnateur compétent peut exclure provisoirement une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, sans recommandation préalable de l’instance visée à l’article 145, si la participation de cette personne ou de cette entité à une procédure d’attribution ou sa sélection pour l’exécution de fonds de l’Union est de nature à constituer une menace grave et imminente pour les intérêts financiers de l’Union. En pareille situation, l’ordonnateur compétent saisit immédiatement l’instance visée à l’article 145 et prend une décision définitive au plus tard quatorze jours après avoir reçu la recommandation de l’instance.

8.   À la demande de l’ordonnateur, et lorsque la nature ou les circonstances du dossier l’exigent, la saisine pour recommandation de l’instance visée à l’article 145 peut être traitée selon une procédure accélérée, sans préjudice du droit d’être entendu de la personne ou de l’entité concernée.

9.   L’ordonnateur compétent, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l’instance visée à l’article 145, n’exclut pas une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, de la participation à une procédure d’attribution ou de la sélection pour l’exécution de fonds de l’Union, dans les cas suivants:

a)la personne ou l’entité a pris des mesures correctrices énoncées au paragraphe 10 du présent article d’une manière suffisante pour démontrer sa fiabilité. Le présent point ne s’applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article;
b)elle est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l’attente de l’adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 7 du présent article;
c)une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 du présent article.

En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas en cas d’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national.

Dans les cas de non-exclusion visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, l’ordonnateur compétent précise les raisons pour lesquelles il n’a pas exclu la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et il les communique à l’instance visée à l’article 145.

10.   Les mesures correctrices visées au paragraphe 9, premier alinéa, point a), comprennent notamment:

a)les mesures visant à identifier l’origine des situations donnant lieu à l’exclusion et les mesures concrètes prises au niveau technique, de l’organisation et du personnel dans le secteur économique ou le domaine d’activité concerné de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu’elle se répète;
b)les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, a pris des mesures pour indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l’Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d’exclusion;
c)les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, a payé ou garanti le paiement de toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b), du présent article.

Sans préjudice de l’évaluation effectuée par l’ordonnateur compétent ou l’instance visée à l’article 145, la personne ou l’entité présente des mesures correctrices qui ont été évaluées par un auditeur externe indépendant ou ont été jugées suffisantes par une décision d’une autorité nationale ou d’une autorité de l’Union.

11.   Compte tenu, le cas échéant, de la recommandation révisée de l’instance visée à l’article 145, l’ordonnateur compétent revoit sans tarder sa décision d’exclure une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, d’office ou à la demande de cette personne ou de cette entité, lorsque celle-ci a pris des mesures correctrices suffisantes pour démontrer sa fiabilité ou qu’elle a fourni de nouveaux éléments démontrant que la situation d’exclusion visée au paragraphe 1 du présent article n’existe plus.

12.   Dans le cas visé à l’article 137, paragraphe 2, point b), l’ordonnateur compétent exige que le candidat ou le soumissionnaire se substitue à une entité ou à un sous-traitant dont il compte utiliser les capacités et qui se trouve dans une situation d’exclusion visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 139

Déclaration concernant l’absence de situation d’exclusion et preuve de celle-ci

1.   Un participant déclare s’il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, et, le cas échéant, s’il a pris des mesures correctrices visées à l’article 138, paragraphe 9, premier alinéa, point a).

Un participant déclare également si une des personnes ou entités ci-après se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c) à h):

a)les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant;
b)les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, du participant.

Le participant ou le destinataire informe sans tarder l’ordonnateur compétent de toute modification de la situation déclarée.

Le cas échéant, le candidat ou le soumissionnaire fournit les mêmes déclarations que celles visées aux premier et deuxième alinéas signées par un sous-traitant ou par toute autre entité dont il compte utiliser les capacités, selon le cas.

L’ordonnateur compétent n’exige pas les déclarations visées aux premier et deuxième alinéas lorsque ces déclarations ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure d’attribution, pour autant que la situation n’ait pas changé et que la période de temps écoulée depuis la date des déclarations ne dépasse pas un an.

L’ordonnateur compétent peut déroger aux exigences des premier et deuxième alinéas pour les subventions de très faible valeur et les marchés ayant une très faible valeur, dont la valeur n’excède pas les montants visés à l’article 2, point 75), et au point 14.4 de l’annexe I.

2.   Si l’ordonnateur compétent le demande et lorsque c’est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure, le participant, le sous-traitant ou l’entité dont un candidat ou un soumissionnaire compte utiliser les capacités fournit:

a)la preuve qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1;
b)des informations sur les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant, y compris les personnes et entités faisant partie de la structure de propriété et de contrôle et des bénéficiaires effectifs, ainsi que la preuve qu’aucune de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c) à f);
c)la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes de ce participant ne se trouvent pas dans une situation d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1, point a) ou b).

3.   Le cas échéant et conformément au droit national, l’ordonnateur compétent peut accepter comme preuve appropriée qu’un participant ou une entité visé au paragraphe 2 ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), la production d’un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document récent équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays où il est établi, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

L’ordonnateur compétent peut accepter comme preuve appropriée qu’un participant ou une entité visé au paragraphe 2 ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) et b), un certificat récent délivré par l’autorité compétente du pays d’établissement. Lorsque le pays d’établissement ne délivre pas ces types de certificats, le participant peut produire une déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut, une déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme professionnel qualifié du pays où il est établi.

4.   L’ordonnateur compétent exonère un participant ou une entité visé au paragraphe 2 de l’obligation de produire les preuves documentaires visées aux paragraphes 2 et 3:

a)s’il peut avoir accès gratuitement à ces preuves en consultant une base de données nationale;
b)si de telles preuves ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure et pour autant que les documents présentés soient encore valables et que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d’un an;
c)s’il reconnaît qu’il y a une impossibilité matérielle de fournir de telles preuves.

5.   Les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes et aux entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71.

Pour les instruments financiers et les garanties budgétaires et en l’absence de règles et de procédures pleinement équivalentes à celles visées à l’article 157, paragraphe 4, premier alinéa, point d), les destinataires finaux et les intermédiaires fournissent à la personne ou à l’entité qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), une déclaration signée sur l’honneur confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), ou à l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), ou dans une situation considérée comme équivalente à la suite de l’évaluation effectuée conformément à l’article 157, paragraphe 4.

Dans le cas où, à titre exceptionnel, des instruments financiers sont mis en œuvre en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), les destinataires finaux fournissent aux intermédiaires financiers une déclaration signée sur l’honneur confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), ou à l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c).

Article 140

Sanctions financières

1.   Afin d’assurer un effet dissuasif, l’ordonnateur compétent peut, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l’instance visée à l’article 145, infliger une sanction financière à un destinataire avec lequel un engagement juridique a été contracté et qui se trouve dans une situation d’exclusion visée à l’article 138, paragraphe 1, point c), d), e), f), g), h) ou i).

En ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c) à i), la sanction financière peut être infligée comme solution de remplacement à une décision d’exclusion d’un destinataire, lorsqu’une telle exclusion serait disproportionnée au regard des critères visés à l’article 138, paragraphe 4.

En ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points c), d) et e), la sanction financière peut être infligée en complément d’une exclusion dans le cas où celle-ci est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, en raison de la conduite systématique et récurrente adoptée par le destinataire en vue d’obtenir indûment des fonds de l’Union.

Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aucune sanction financière n’est infligée au destinataire qui, conformément à l’article 139, a révélé qu’il se trouve dans une situation d’exclusion.

2.   Le montant de la sanction financière ne dépasse pas 10 % de la valeur totale de l’engagement juridique. Dans le cas d’une convention de subvention signée avec plusieurs bénéficiaires, la sanction financière ne dépasse pas 10 % du montant de la subvention à laquelle le bénéficiaire concerné a droit conformément à la convention de subvention.

Article 141

Durée de l’exclusion et délai de prescription

1.   La durée de l’exclusion n’excède pas:

a)la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d’un État membre;
b)

en l’absence d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive:

i)cinq ans pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points d) et i);
ii)trois ans pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points c) et e) à h).

Une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, est exclue aussi longtemps qu’elle se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, points a) et b).

2.   Le délai de prescription pour exclure une personne ou une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, et/ou lui imposer des sanctions financières est de cinq ans à compter de l’une des dates suivantes:

a)la date de la conduite donnant lieu à l’exclusion ou, en cas d’actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points b) à e), g), h) et i);
b)la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points b), c), d), g), h) et i).

Le délai de prescription est interrompu par un acte émanant d’une autorité nationale, de la Commission, de l’OLAF, du Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, de l’instance visée à l’article 145 du présent règlement ou d’une entité qui participe à l’exécution budgétaire, si cet acte est porté à la connaissance de la personne ou de l’entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement et a trait à une enquête ou à une procédure judiciaire. Un nouveau délai de prescription commence à courir le jour suivant l’interruption.

Aux fins de l’article 138, paragraphe 1, point f), du présent règlement, l’exclusion d’une personne ou d’une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement et/ou l’imposition de sanctions financières à l’encontre d’un destinataire sont soumises au délai de prescription prévu à l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

Lorsque la conduite d’une personne ou d’une entité visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement répond à plusieurs des motifs énumérés à l’article 138, paragraphe 1, du présent règlement, c’est le délai de prescription applicable au plus grave de ces motifs qui s’applique.

Article 142

Publication de l’exclusion et des sanctions financières

1.   Afin, lorsque c’est nécessaire, de renforcer l’effet dissuasif de l’exclusion et/ou de la sanction financière, la Commission, sous réserve d’une décision de l’ordonnateur compétent, publie sur son site internet les informations suivantes, qui ont trait à l’exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière pour les cas visés à l’article 138, paragraphe 1, points c) à i):

a)le nom de la personne ou de l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2;
b)la situation d’exclusion;
c)la durée de l’exclusion et/ou le montant de la sanction financière.

Lorsque la décision portant sur l’exclusion et/ou la sanction financière a été prise sur la base d’une qualification juridique préliminaire comme prévu à l’article 138, paragraphe 2, les informations publiées précisent qu’il n’y a pas de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à d’éventuels recours, à leur état d’avancement et à leur issue ainsi qu’à une éventuelle révision de la décision par l’ordonnateur compétent. Lorsqu’une sanction financière a été infligée, les informations publiées précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé.

La décision de publier les informations est prise par l’ordonnateur compétent soit à la suite du jugement définitif ou, le cas échéant, de la décision administrative définitive, soit à la suite de la recommandation de l’instance visée à l’article 145, selon le cas. Cette décision prend effet trois mois après sa notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2.

Les informations publiées sont retirées dès que l’exclusion a pris fin. En cas de sanction financière, les informations publiées sont retirées six mois après le paiement du montant prévu par cette sanction.

Lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, l’ordonnateur compétent informe, conformément au règlement (UE) 2018/1725, la personne ou l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement des droits dont elle dispose en vertu des règles applicables régissant la protection des données et des procédures disponibles pour l’exercice de ces droits.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas publiées dans les circonstances suivantes:

a)lorsqu’il est nécessaire de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale;
b)lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 137, paragraphe 2, ou serait à d’autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés à l’article 138, paragraphe 4, et du montant de la sanction financière;
c)lorsqu’une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel, notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l’Union. En pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et d’autres droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725.

Article 143

Rejet d’une procédure d’attribution

1.   L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant qui:

a)se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 138;
b)a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n’a pas communiqué ces informations;
c)a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement;
d)se trouve dans une situation d’intérêts à caractère professionnel contradictoires qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution du marché, telle qu’envisagée au point 20.6 de l’annexe I;
e)est destinataire d’une décision interdisant l’attribution du marché pour avoir reçu des subventions étrangères faussant le marché intérieur, adoptée par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article.

L’ordonnateur compétent communique aux autres participants à la procédure d’attribution les informations utiles échangées dans le contexte de la participation de l’intéressé à la préparation de la procédure d’attribution, ou résultant de cette participation, comme visé au premier alinéa, point c). Avant d’être ainsi éventuellement écarté, le participant se voit accorder la possibilité de prouver que sa participation à la préparation de la procédure d’attribution ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement.

2.   L’article 134, paragraphe 1, s’applique, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, par une décision d’exclusion prise à l’encontre du participant, après examen des observations qu’il a formulées.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point e), du présent article, le règlement (UE) 2022/2560, et en particulier les dispositions de ses chapitres 1, 2 et 4, y compris son article 30, s’appliquent mutatis mutandis à l’examen préliminaire effectué par la Commission et à l’enquête approfondie sur toute contribution financière étrangère obtenue dans le cadre d’une procédure de passation de marché au titre du présent règlement. Aux fins de la notification préalable au pouvoir adjudicateur, les participants à une procédure de passation de marché au titre du présent règlement notifient toute contribution financière étrangère pertinente à l’ordonnateur compétent, dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2022/2560 et dans les dispositions des actes d’exécution adoptés sur la base de l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement. En outre, les actes délégués pertinents adoptés sur la base de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2560 sont également applicables aux procédures de passation de marchés au titre du présent règlement. Les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2022/2560, ainsi que celles des actes délégués adoptés sur la base de l’article 49 dudit règlement et des actes d’exécution adoptés sur la base de l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement, sont mises en œuvre conformément au présent règlement.

Dans le cadre du premier alinéa du présent paragraphe, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution sous la forme d’une décision visant à:

a)rendre les engagements proposés par un participant contraignants pour ce participant au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2560, dans le contexte du présent règlement;
b)ne pas soulever d’objection au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2560, dans le contexte du présent règlement;
c)interdire l’attribution du marché à un participant qui a reçu des subventions étrangères faussant le marché intérieur au sens de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2560, dans le contexte du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 276, paragraphe 2.

Aux fins des mesures à prendre en vertu du présent paragraphe, les références faites dans le règlement (UE) 2022/2560 à des procédures de passation de marchés au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (58) s’entendent comme des procédures de passation de marchés au sens du présent règlement.

L’ordonnateur compétent notifie le rejet de la participation à une procédure d’attribution par une lettre adressée au participant concerné, à la suite de la décision d’interdiction visée au deuxième alinéa, point c).