Conditions de travail transparentes et prévisibles

EESC opinion: Conditions de travail transparentes et prévisibles

Le CESE est favorable à des conditions de travail transparentes et prévisibles pour tous les travailleurs, en particulier ceux occupant des emplois atypiques, en tant que cela constitue une avancée concrète sur la voie de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Il convient, dans la proposition de la Commission, de clarifier la définition du travailleur et de l’employeur et de garantir un certain nombre d’heures ou une rémunération minimale pour les travailleurs à la demande. Le CESE trouve les dispositions relatives aux exigences minimales en matière de conditions de travail acceptables, mais préconise toutefois de clarifier certains aspects, en recommandant qu’un rôle important soit accordé au dialogue social et que la responsabilité soit laissée au niveau national.


Points clés

  • Le CESE soutient les efforts déployés par la Commission en vue de rendre les conditions de travail de tous les travailleurs, en particulier ceux occupant des emplois atypiques, plus transparentes et prévisibles, et estime que ces efforts constituent une avancée concrète sur la voie de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux.
  • Un rôle spécifique revient aux partenaires sociaux s’agissant de définir des conditions de travail transparentes et prévisibles au moyen du dialogue social et de la négociation collective, dans le respect de la diversité des États membres et des pratiques nationales. Certains États membres ont relevé les défis posés par les emplois atypiques en recourant à des conventions collectives, au dialogue social ou à l’adoption de législations.
  • Le CESE reconnaît la situation particulière des personnes physiques agissant en qualité d’employeurs, ainsi que des microentreprises et des petites entreprises, et recommande qu’une assistance appropriée soit fournie à ces entités.
  • Les États membres doivent être à même de déterminer, dans le cadre du dialogue social, qui entre dans le champ d’application du concept de «travailleur», mais cette opération doit se faire à la lumière de l’objectif de la directive. Une clarification supplémentaire est recommandée de façon à ce que les travailleurs utilisant des plateformes bénéficient également de la protection de la directive. Cependant, les personnes qui utilisent des plateformes et qui exercent dans les faits des professions libérales ou sont indépendantes devraient être exclues du champ d’application de la directive. S’agissant de définir l’employeur, le champ d’application personnel de la directive devrait également être clarifié.
  • Le CESE est d’avis que le travail à la demande ne peut constituer une forme d’emploi viable sans une période de référence et un préavis appropriés. Les contrats qui instaurent du travail à la demande devraient garantir un certain nombre d’heures ou la rémunération correspondante.
  • Le CESE approuve les dispositions relatives aux exigences minimales en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne la durée de la période d’essai, les restrictions touchant à l’interdiction d’avoir un emploi en parallèle, la prévisibilité minimale de travail, la transition vers une autre forme d’emploi lorsqu’elle existe, et la fourniture de formations gratuites lorsqu’elles sont nécessaires pour que le travailleur puisse s’acquitter de ses tâches. Il préconise toutefois de clarifier certains aspects, en recommandant que la responsabilité soit laissée au niveau national conformément aux pratiques juridiques et en matière de dialogue social en vigueur dans les différents États membres.
  • Le CESE estime que pour garantir l’application effective de la directive, il est judicieux de protéger les travailleurs contre le licenciement. Les sanctions, quand elles sont justifiées, doivent concorder avec l’intensité du dommage subi par le travailleur. Le CESE apprécie la disposition de l’article 14, paragraphe 1, qui accorde à l’employeur un délai de quinze jours pour combler les lacunes dans l’information requise.
  • La proposition fixe des normes minimales de convergence et il est important que les travailleurs qui jouissent actuellement de droits matériels plus étendus n’aient pas à craindre de détérioration de leur situation quand le texte sera mis en œuvre.