Preuves dans le cadre des procédures pénales

EESC opinion: Preuves dans le cadre des procédures pénales

Points clés

Le CESE:

  • souscrit à l’introduction au moyen du règlement [COM (2018) 225] d’instruments européens contraignants pour la collecte de données et l’accès à ces dernières s’agissant des enquêtes et des procédures pénales, et souligne la nécessité de respecter les droits fondamentaux et d’observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les constitutions des États membres;
  • estime que la fragmentation actuelle entre les mécanismes nationaux de coopération en ce qui concerne la collecte des preuves se trouvant dans un autre pays est source d’insécurité juridique et peut porter atteinte à la protection des droits fondamentaux;
  • préconise à cet égard l’établissement de normes européennes uniformes, compte tenu de la diversité des conditions qui prévalent actuellement au niveau national concernant l’accès aux données pendant les procédures pénales et la question de savoir qui peut l’octroyer;
  • se félicite que l’injonction européenne de production ne soit utilisée que pour les infractions les plus graves, mais estime que le principe devrait être de n’y recourir que pour les infractions passibles d’une peine minimale de trois mois plutôt que d’une sanction maximale de trois ans;
  • se félicite que les injonctions européennes de production et de conservation doivent être émises ou confirmées par une autorité judiciaire; juge toutefois problématique que les injonctions portant sur des données relatives aux abonnés et à l’accès puissent également être émises par un procureur, et recommande d’élargir l’autorisation judiciaire à la collecte de toutes les données à caractère personnel;
  • est favorable à la possibilité que le destinataire puisse contester la légalité, la nécessité et la proportionnalité d’une injonction;
  • se félicite de la référence faite aux garanties inhérentes à l’acquis de l’UE, en particulier à la lumière des problèmes susceptibles de se poser si des pays tiers imposent à l’encontre des fournisseurs de services établis dans l’UE des obligations qui ne respectent pas les droits fondamentaux de l’Union européenne;
  • se félicite des travaux de la Commission pour de nouvelles règles qui facilitent l’accès des autorités policières et judiciaires aux preuves électroniques;
  • plaide en faveur de l’inclusion d’une clause pour les «obligations contradictoires» qui permettrait aux fournisseurs de services de signaler les obligations contradictoires auxquels ils sont confrontés, ce qui entraînerait un contrôle juridictionnel;
  • est favorable à l’obligation faite aux prestataires de services, au moyen de la directive [COM(2018) 226)], de désigner un représentant légal dans l’Union chargé de gérer les décisions reçues; estime que cela aiderait lesdits prestataires à respecter les injonctions tout en apportant de la clarté quant au fait de savoir qui serait chargé de traiter les décisions relatives à la collecte de données dans les procédures pénales.