Le Conseil économique et social (CES) a été créé en vertu de la loi 21/1991 du 17 juin (Bœ du 18 juin 1991). Il a pour mission légale de renforcer la participation des acteurs économiques et sociaux à la vie économique et sociale, et de réaffirmer ainsi leur rôle dans le développement de l'état de droit, social et démocratique.
Le Conseil économique et social est un organe consultatif du gouvernement pour les questions économiques et sociales et l'emploi. Il est doté d'une personnalité juridique propre, et jouit d'une capacité et d'une autonomie organiques et fonctionnelles dans l'accomplissement de sa mission.
Le Conseil économique et social a pour missions :
Le Conseil économique et social est composé de 61 membres, nommés par le gouvernement et répartis de la façon suivante :
a) 3 conseillers proposés par les organisations du secteur agricole;
b) 3 conseillers proposés par les organisations du secteur maritime et de la pêche;
c) 4 conseillers proposés par le Conseil des consommateurs et des utilisateurs;
d) 4 conseillers proposés par les associations de coopératives et de coopératives de production, en tant que représentants du secteur de l'économie sociale;
e) 6 experts nommés par le gouvernement central, sur proposition conjointe du ministre de l'Emploi et des Affaires sociales et du ministre de l'économie et des Finances, après consultation des organisations représentées au sein du Conseil, et choisis parmi des personnes jouissant d'une préparation particulière et d'une expérience reconnue dans le domaine économique et social et de l'emploi.
Les membres du Conseil, y compris le président, sont nommés pour quatre ans, et leur mandat est renouvelable pour des périodes de durée équivalente. Le mandat des membres du Conseil nommés en cas de vacance d'un poste avant échéance expire en même temps que celui des autres membres du Conseil.
Le Conseil économique et social est composé d'organes collégiaux : l'assemblée plénière, la commission permanente et les commissions de travail; et d'organes unipersonnels : le président, les vice-présidents et le secrétaire général.
Les commissions de travail sont les suivantes :
Le fonctionnement du Conseil économique et social est régi par la loi 21/1991 du 17 juin portant création du Conseil, par le Règlement intérieur concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social, approuvé par l'assemblée plénière le 25 février 1993, et par les orientations et les instructions arrêtées par le Conseil pour son propre développement.
Les sessions plénières du Conseil sont publiques. Toutefois, certains débats peuvent avoir lieu à huis clos sur décision de l'assemblée plénière. Moyennant communication préalable au président ou sur demande du Conseil, les membres du gouvernement peuvent assister aux sessions du Conseil économique et social, et ont un droit de parole. Les sessions sont également ouvertes aux représentants des autres autorités et aux fonctionnaires de l'administration centrale lorsqu'ils sont invités ou autorisés à participer au débat afin d'accomplir un devoir d'information ou pour répondre aux questions relatives à leur domaine de compétence.
L'assemblée plénière du CES tient une session ordinaire au moins une fois par mois. Le président peut convoquer une session extraordinaire, avec l'accord de la commission permanente ou sur demande d'au moins 20 conseillers.
La commission permanente se réunit en session ordinaire au moins une fois par mois et peut être convoquée en session extraordinaire autant de fois que nécessaire.
Les différentes commissions de travail sont dotées de règles propres en matière de convocation et de fonctionnement. Le quorum est atteint lorsque la majorité de leurs membres sont présent.
Le Conseil économique et social émet des avis sur les questions qui, à titre obligatoire ou facultatif, lui sont soumises pour consultation. Les avis ne sont pas contraignants pour le gouvernement. Les avis sont adoptés par l'assemblée plénière ou, le cas échéant, par la Commission permanente en cas de délégation de compétences de la part de l'assemblée.
Les avis du Conseil sont traités séparément et comprennent trois parties : l'introduction, les observations et les conclusions. Ils sont signés par le Secrétaire général moyennant approbation du président, et reprennent le détail du vote le cas échéant. Les avis relatifs aux questions soumises au Conseil pour consultation sont transmis à l'organe demandeur. Le Conseil doit émettre son avis dans le délai fixé par le gouvernement ou par les ministres et qui figure, selon le cas, dans l'ordre de transmission du dossier ou dans la demande de consultation.
Le délai pour l'élaboration des avis ne peut pas être inférieur à 15 jours, à moins que le gouvernement n'invoque l'urgence, auquel cas le délai ne pourra être inférieur à 10 jours. Le règlement établit une procédure d'urgence pour l'élaboration des avis dont le délai est de 15 jours ou moins.